A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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23. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut désigner un fonctionnaire pour procéder à la radiation de créances irrécouvrables à la condition, toutefois, que ce fonctionnaire n’exerce pas des fonctions incompatibles avec le processus de radiation telles que la participation à l’application des mesures de recouvrement ou à la comptabilisation des revenus ou des recettes.
C.T. 211304, a. 23.